TERNON, Maud. « Juger les fous au Moyen Âge », Paris, PUF, 2018, 274p.
Avec cette étude, Maud Ternon nous fournit une importante vue d’ensemble, non seulement sur la position du fou face à l’appareil juridique du Moyen Âge, mais aussi sur les différentes solutions qu’adoptait la société médiévale pour accommoder l’individu qualifié comme « dément ». En choisissant une approche historique basée sur les sources tirées des fonds d’archives, l’ouvrage refuse les polémiques de l’approche foucaldienne pour se concentrer sur l’étude des faits tels que rapportés par les témoignages d’époque.
L’autrice s’attarde d’abord sur le problème d’identifier et prouver la folie. Celle-ci peuvent se décliner très différemment entre un et autre sujet, allant de la sénilité jusqu’à la furie violente. Un autre problème qui se pose est celui de la fréquence et de l’intensité des crises, la démence étant vue comme un long procès dans lequel les périodes de lucidité sont séparées par les moments de « forsenerie ». Reste finalement la question essentielle qu’une fois la folie identifiée, il faut la prouver. Or dans la procédure médiévale le dément est approché selon la notion de communia, pour laquelle le comportement normal d’un individu fait partie d’un univers intuitif, composé de connaissances acquises. Le juge va dès lors évaluer l’état mental de l’individu en fonction de son comportement face à ce que dicte ou prédit le sens commun. La folie est alors perçue comme un fait évident, confirmé par les témoignages des proches du dément. Quant aux cas où l’on suspecte que la folie soit feinte, il est conseillé de faire appel à un expert, médecin ou prêtre, qui sera en mesure de procéder au décryptage du sujet pour confirmer son état. Ces cas sont pourtant rares et l’avis de l’expert est rangé comme une étape du procès judiciaire, donc toujours soumis à l’évaluation du juge qui sera la seule instance à reconnaître la folie comme authentique.
Une fois avérée la folie, l’étude se concentre sur le comportement des institutions civiles face à celle-ci. Les cas de prodigalité composent la majeure partie du corpus. Il est donc question de saisir la justice pour prouver que le dépensier n’a pas tout son sens, n’étant donc pas en mesure d’assumer et de gérer ses biens. Le procès rapproche alors le dément de l’image de l’enfant mineur, incapable d’interagir avec le monde tel qu’il est et, donc, nécessiteux d’un tuteur ou d’un curateur afin d’éviter qu’il ne dilapide tous ses biens.
La différence entre tutelle et curatelle est importante. En effet la tutelle, plus marquée par la coutume, implique l’attribution d’un tuteur qui prendra en son nom et à sa charge les biens de celui pour qui il est responsable. Il pourra ainsi jouir des bénéfices rentiers de ces biens comme siens jusqu’à ce que le mineur atteigne l’âge adulte ou que le dément soit guéri. La curatelle vient du droit du Bas-Empire romain et impliquait que l’état désigne un curateur pour l’individu incapacité. Ce curateur prendrait en charge la gestion des biens du dément mais, contrairement au tuteur, le curateur signe des contrats ou fait des emprunts au nom de celui qu’il représente. La différence subtile entre les deux fonctions traduit pourtant une grande différence de mœurs, car si la tutelle est une pratique commune dans les sociétés de l’époque, la curatelle implique une participation du pouvoir de l’état dans la relation de transfert ou administration des biens familiaux. Cette différence évoluera plus tard vers les sociétés à tendance coutumière, privilégiant la tutelle et les résolutions plus locales et compartimentées pour la gestion des biens des incapables, et celles à tendance écrite dans laquelle l’état se voit de plus en plus implique dans les mêmes questions, jusqu’à la réforme légale de la fin du XIVe quand les coutumiers de plusieurs royaumes indiquent un vif essor de romanisation du droit, ce qui implique l’intensification de l’usage de la curatelle, associée à la pratique de l’ « interdiction ». Cette dernière consistait d’une déclaration publique, bradée en place publique, ayant pour but prévenir la population locale que le dément était interdit de signer à son nom tout contrat ou prendre du crédit. On voit alors l’effet de centralisation du pouvoir qui commence à prendre forme et, en même temps, le dément qui commence à s’insinuer dans la sphère du débat publique comme une question nécessitant, au moins en partie, l’intervention de l’état.
Avec la romanisation du droit et l’amplification de la curatelle, les critères relatifs au choix du curateur deviennent capitaux et mettent en relief la frontière entre pouvoirs familiaux et pouvoirs publics. Si en principe la responsabilité de curatelle revient au paterfamilias ou à tout autre membre ou proche du foyer du fou, nombreux sont les cas, notamment dans le code juridique anglais, où la couronne doit indiquer un fonctionnaire pour la charge afin d’éviter les querelles intestines pour le droit d’administration. Par ailleurs, des fonds publics destinés à traiter les fous (ou les renvoyer chez eux) sont mis en place dans certaines bourgades des Pays-Bas et d’Allemagne.
Pour ce qui est des autres cas relevant du furor, c’est-à-dire meurtres, suicides, agressions, ceux-ci sont surtout vus par l’étude comme autant d’outils qui permettent une plongée dans les détails du concept que l’on se faisait de la folie. On découvre que la folie était vue comme un état problématique qui devait inspirer avant tout la pitié, le fou étant déjà puni par sa propre folie (« satis furore puniantur »). Cette prémisse fait que tout jugement du fou soit, en fait, nul. Il n’y a pas de sens à juger un individu pour un crime duquel il n’a pas conscience. De ce fait, la plupart des documents employés pour l’étude emploient la folie vers une fin définie, que ce soit alléguer une démence temporaire lors de la signature d’un contrat ou, dans le cas d’un suicide, prouver la démence afin de pouvoir toucher à l’héritage et rendre les derniers rites au corps du défunt. Le fou est donc un individu porteur d’une incapacité qui ne lui permet pas l’accès au registre des hommes ni de l’honneur, ses actes ne comptent pas dans l’économie normale des gestes. Il s’agit d’un aliéné largement perçu avec pitié et compassion par la communauté, même quand ses actes sont atroces.
Grâce aux politiques collectives d’Allemagne et des Pays-Bas, les premières extensions d’hôpitaux destinées aux fous voient le jour. Cette tendance se renforcera au XVIe siècle avec l’œuvre de Juan Luis Vivès qui tente d’apporter une solution administrative et collective au problème de la folie.
L’étude est très bien fondée, quoiqu’inégale dans sa répartition avec deux chapitres entiers portant sur la question de la tutelle, de la curatelle et de la réforme romanisante du droit. Il est compréhensible que le fil conducteur de la recherche soit le lien entre les sources antiques et les rapports de la Renaissance, mais le regard de l’autrice semble quelque peu s’égarer par moments dans des questions juridiques relevant beaucoup plus de l’histoire du droit de succession que du traitement de la folie dans la sphère légale.
Cette œuvre vient s’ajouter aux précieux travaux de Jean-Marie Fritz et Huguette Legros autour de la personne du fou. Avec son étude, Maud Ternon nous présente une approche certes moins ample, mais fondamentale du fait de son emphase sur l’aspect pratique et historique de l’interaction du fou avec la société. L’examen soigneux des actes juridiques et lettres de rémission nous permet de recontextualiser le fou et la folie dans l’époque médiévale, apportant de nouvelles pistes d’études non seulement au champ sociologique, mais aussi littéraire.